Avenant ˆ la convention collective nationale
des entreprises artistiques et culturelles
du 1er janvier 1984

(Etendue par arrtŽ du 4 janvier 1994)

 

 

Entre les parties contractantes soussignŽes :

 

Les organisations patronales :

 

LES FORCES MUSICALES

 

PROFEDIM – Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs IndŽpendants de Musique

 

SCC – Syndicat des Cirques et Compagnies de CrŽation

 

SMA – Syndicat des Musiques Actuelles

 

SNSP – Syndicat National des Scnes Publiques

 

SYNAVI – Syndicat National des Arts Vivants

 

SYNDEAC – Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles

 

dĠune part,

 

 

et les organisations syndicales reprŽsentatives de salariŽs :

 

F3C-CFDT – FŽdŽration Communication Conseil Culture

 

FŽdŽration Communication – CFTC

 

FASAP – FO – FŽdŽration des Arts, du Spectacle, de lĠAudiovisuel et de la Presse

 

FCCS – CFE-CGC – FŽdŽration de la Culture, de la Communication et du Spectacle

 

FNSAC – CGT – FŽdŽration du Spectacle CGT

 

SFA – Syndicat Franais des Artistes Interprtes - CGT

 

SNACOPVA – CFE-CGC

 

SNAM – CGT – Syndicat National des Artistes Musiciens

 

SNAPAC CFDT – Syndicat National des Artistes et des Professionnels de lĠAnimation et de la Culture

 

SNAPS – CFE-CGC – Syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle

 

SNLA – FO – Syndicat National Libre des Artistes

 

SNM – FO – Syndicat National des Musiciens

 

SNSV – FO – Syndicat National du Spectacle Vivant

 

SYNPTAC – CGT – Syndicat National des Professionnels du ThŽ‰tre et des ActivitŽs Culturelles

 

dĠautre part.

 

 

 

 

 

PrŽambule

 

LĠenvironnement juridique des rŽgimes complŽmentaires de prŽvoyance et de frais de santŽ a rŽcemment subi des Žvolutions importantes, comme, par exemple, la modification des conditions dĠexonŽration de cotisations de sŽcuritŽ sociale de leur financement patronal, celle du cahier des charges des Ç contrats responsables È, lĠentrŽe en vigueur du nouveau dispositif lŽgal de portabilitŽ des droits et enfin, la gŽnŽralisation des complŽmentaires santŽ dans les entreprises.

 

Ces diffŽrentes rŽformes ont conduit les partenaires sociaux de la branche ˆ se rŽunir afin de mettre en conformitŽ les rŽgimes de prŽvoyance et de frais de santŽ antŽrieurement instituŽs et issus de lĠarticle XII-2 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

 

CĠest la raison pour laquelle ils ont dŽcidŽ de conclure le prŽsent avenant.

 

 

Article 1er

Objet de lĠavenant

 

Le prŽsent avenant a vocation ˆ modifier les articles XII-2.1.2, XII-2.1.5, XII-2.1.7, XII-2.1.8 et XII-2.1.9 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

 

 

Article 1.1.

Modification de lĠarticle XII-2.1.2

 

LĠarticle XII-2.1.2 intitulŽ Ç SalariŽs permanents cadres : cotisations È est dŽsormais rŽdigŽ de la manire suivante :

 

Ç Les entreprises acquittent une cotisation, entirement ˆ la charge de lĠemployeur, due ds le premier jour dĠembauche et Žgale au 1er janvier 2016 ˆ :

¤   0,92% de la rŽmunŽration limitŽe ˆ la tranche 1, 0,50% au titre des garanties dŽcs et 0,42% au titre des garanties incapacitŽ-invaliditŽ.

¤   0,81% de la rŽmunŽration supŽrieure ˆ la tranche 1 et limitŽe ˆ la tranche 2 au titre des garanties incapacitŽ-invaliditŽ.

 

Les taux de cotisations, ci-dessus dŽfinis, intgrent le cožt du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilitŽ issu de lĠarticle L.911-8 du Code de la sŽcuritŽ sociale.

 

Les parties rappellent que le financement patronal des garanties des salariŽs cadres sur la tranche 1 peut sĠimputer sur lĠobligation prŽvue ˆ lĠarticle 7 de la convention collective interprofessionnelle du 14 mars 1947, Žtant prŽcisŽ que lĠobligation de financement de garanties de prŽvoyance prŽvue par cette convention doit tre affectŽe par prioritŽ ˆ la garantie dŽcs. 

 

Il est Žgalement rappelŽ que pour les salariŽs cadres intermittents les employeurs cotisent, au titre des garanties de prŽvoyance complŽmentaire, dans les conditions prŽvues notamment par lĠaccord interbranche du 20 dŽcembre 2006 modifiŽ

 

 

 

 

 

 

Article 1.2.

Modification de lĠarticle XII-2.1.5

 

LĠarticle XII-2.1.5 intitulŽ Ç SalariŽs permanents non cadres : cotisations È est dŽsormais rŽdigŽ de la manire suivante :

 

Ç Les entreprises acquittent une cotisation, entirement ˆ la charge de lĠemployeur, due ds le premier jour dĠembauche et Žgale au 1er janvier 2016 ˆ :

¤   0,95% de la rŽmunŽration limitŽe ˆ la tranche 1, 0,44% au titre des garanties dŽcs et 0,51% au titre des garanties incapacitŽ-invaliditŽ.

 

Les taux de cotisations ci-dessus dŽfinis comprennent le cožt du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilitŽ issu de lĠarticle L.911-8 du Code de la sŽcuritŽ sociale.

 

Il est Žgalement rappelŽ que pour les salariŽs non cadres intermittents les employeurs cotisent, au titre des garanties de prŽvoyance complŽmentaire, dans les conditions prŽvues par lĠaccord interbranche du 20 dŽcembre 2006 modifiŽ. È

 

 

Article 1.3.

Modification de lĠarticle XII-2.1.7

 

LĠarticle XII-2.1.7 intitulŽ Ç BŽnŽficiaires È est dŽsormais rŽdigŽ de la manire suivante :

 

Ç Ce rŽgime de remboursement de frais de santŽ sĠapplique ˆ lĠensemble des salariŽs permanents non cadres et cadres sous contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe ou indŽterminŽe, sans condition dĠanciennetŽ, affiliŽs en leur nom propre au rŽgime gŽnŽral de sŽcuritŽ sociale ou au rŽgime local dĠAlsace-Moselle de sŽcuritŽ sociale.

 

LĠadhŽsion de ces salariŽs au rŽgime est obligatoire. Toutefois, les entreprises devront laisser aux salariŽs la facultŽ de refuser leur affiliation au rŽgime frais de santŽ, et ce quelle que soit la date dĠembauche, sĠils peuvent se prŽvaloir des cas de dispenses dĠaffiliation suivants :

1Ħ/  les salariŽs et apprentis bŽnŽficiaires dĠun contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dĠune durŽe infŽrieure ˆ 12 mois ;

2Ħ/  les salariŽs et apprentis bŽnŽficiaires dĠun contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dĠune durŽe au moins Žgale ˆ 12 mois, ds lors quĠils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le mme type de garanties ;

3Ħ/  les salariŽs ˆ temps partiel et apprentis dont lĠadhŽsion au systme de garanties les conduirait ˆ sĠacquitter dĠune cotisation au moins Žgale ˆ 10% de leur rŽmunŽration brute ;

4Ħ/  les salariŽs qui sont bŽnŽficiaires de lĠaide ˆ lĠacquisition dĠune complŽmentaire santŽ prŽvue ˆ lĠarticle L.863-1 du Code de la sŽcuritŽ sociale ou de la couverture maladie universelle complŽmentaire prŽvue ˆ lĠarticle L.861-3 du Code de la sŽcuritŽ sociale, sous rŽserve de produire tout document utile.

Cette dispense peut jouer jusquĠˆ la date ˆ laquelle les salariŽs cessent de bŽnŽficier de cette couverture ou de cette aide.

5Ħ/  les salariŽs couverts par une assurance individuelle de frais de santŽ au moment de leur embauche.

Cette ne peut jouer que jusquĠˆ la date dĠŽchŽance du contrat individuel.

6Ħ/  les salariŽs bŽnŽficiant, y compris en qualitŽ dĠayants droit, dĠune couverture collective de remboursement de frais mŽdicaux servie :

¤       dans le cadre dĠun dispositif de prŽvoyance complŽmentaire remplissant les conditions mentionnŽes au sixime alinŽa de lĠarticle L.242-1 du Code de la sŽcuritŽ sociale, Žtant prŽcisŽ que, pour un salariŽ ayant droit au titre de la couverture dont bŽnŽficie son conjoint salariŽ dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le rŽgime du conjoint prŽvoit la couverture des ayants droit ˆ titre obligatoire ;

¤       par le rŽgime local dĠassurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sŽcuritŽ sociale ;

¤       par le rŽgime complŽmentaire dĠassurance maladie des industries Žlectriques gazires en application du dŽcret nĦ46-1541 du 22 juin 1946 ;

¤       dans le cadre des dispositions prŽvues par le dŽcret nĦ2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif ˆ la participation de lĠƒtat et de ses Žtablissements publics au financement de la protection sociale complŽmentaire de leurs personnels ;

¤       dans le cadre des dispositions prŽvues par le dŽcret nĦ2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif ˆ la participation des collectivitŽs territoriales et de leurs Žtablissements publics au financement de la protection sociale complŽmentaire de leurs agents ;

¤       dans le cadre des contrats dĠassurance de groupe issus de la loi nĦ94-126 du 11 fŽvrier 1994 relative ˆ lĠinitiative et ˆ lĠentreprise individuelle ;

¤       par le rŽgime spŽcial de sŽcuritŽ sociale des gens de mer ;

¤       par la caisse de prŽvoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariŽs devront formuler leur refus dĠadhŽrer par Žcrit et, le cas ŽchŽant, produire chaque annŽe tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. Ë dŽfaut, ils seront obligatoirement affiliŽs au rŽgime. 

Cet Žcrit est le rŽsultat dĠune demande ŽclairŽe du salariŽ qui doit avoir ŽtŽ informŽ de ses droits et obligations au titre du prŽsent rŽgime et notamment du fait quĠen refusant dĠadhŽrer au rŽgime collectif et obligatoire frais de santŽ en vigueur, il ne peut bŽnŽficier :

¤       de lĠavantage attachŽ ˆ la cotisation patronale finanant ledit rŽgime et la neutralitŽ fiscale de sa propre cotisation ;

¤       du maintien de la couverture dans les conditions dŽfinies par lĠarticle L.911-8 du Code de la sŽcuritŽ sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non consŽcutive ˆ une faute lourde, ouvrant droit ˆ prise en charge par le rŽgime dĠassurance ch™mage.È

 

 

Article 1.4.

Modification de lĠarticle XII-2.1.8

 

LĠarticle XII-2.1.8 intitulŽ Ç Cotisations È est dŽsormais rŽdigŽ de la manire suivante :

 

Ç Les entreprises doivent acquitter une cotisation mensuelle entirement ˆ la charge de lĠemployeur, due ds le premier jour dĠembauche pour les salariŽs permanents cadres, Žgale au 1er janvier 2016 ˆ :

¤   1,13% de la rŽmunŽration limitŽe ˆ la tranche 1,

¤   0,29% de la rŽmunŽration supŽrieure ˆ la tranche 1 et limitŽe ˆ la tranche 2,

SĠy ajoute une cotisation forfaitaire mensuelle ˆ la charge exclusive des salariŽs permanents cadres Žgale ˆ 10 Û, due ds le premier jour dĠembauche.

 

Il en va de mme pour les salariŽs permanents non cadres, au titre desquels les entreprises doivent acquitter une cotisation mensuelle entirement ˆ la charge de lĠemployeur, due ds le premier jour dĠembauche et Žgale au 1er janvier 2016 ˆ :

¤   0,63% de la rŽmunŽration limitŽe ˆ la tranche 1.

SĠy ajoute une cotisation forfaitaire mensuelle ˆ la charge exclusive des salariŽs permanents non cadres Žgale ˆ 10 Û, due ds le premier jour dĠembauche.

 

Les parties rappellent que les cotisations des salariŽs sont dŽductibles de lĠassiette de lĠimp™t sur le revenu dans les conditions de lĠarticle 83, 1Ħ quater du Code gŽnŽral des imp™ts.

 

Les taux de cotisations ci-dessus dŽfinis comprennent le cožt du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilitŽ issu de lĠarticle L.911-8 du Code de la sŽcuritŽ sociale. 

 

Il est Žgalement rappelŽ que les employeurs cotisent pour leurs salariŽs cadres et non cadres intermittents, au titre des garanties complŽmentaires de remboursement de frais de santŽ, dans les conditions prŽvues par lĠaccord interbranche du 20 dŽcembre 2006 modifiŽ.È

 

 

Article 1.5.

Modification de lĠarticle XII-2.1.9

 

LĠarticle XII-2.1.9 intitulŽ Ç Prestations È est dŽsormais intŽgralement rŽdigŽ de la manire suivante, et se substitue aux articles XII-2.1.9 alpha et bta :

 

Ç Les remboursements des frais interviennent en complŽment de ceux effectuŽs par la SŽcuritŽ sociale et dĠŽventuels organismes complŽmentaires et dans la limite des frais rŽellement engagŽs.

 

Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises quĠelles devront en tout Žtat de cause garantir ˆ leurs salariŽs le Ç panier de soins È minimum lŽgal dŽfini ˆ lĠarticle D.911-1 du Code de la sŽcuritŽ sociale sans condition dĠanciennetŽ. È

 

Les autres dispositions de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, et tout particulirement les autres articles compris dans lĠarticle XII-2 relatif ˆ la prŽvoyance, demeurent inchangŽs.

 

 

Article 2

Date dĠeffet – durŽe – dŽp™t

 

Le prŽsent avenant est conclu pour une durŽe indŽterminŽe et entre en vigueur le 1er janvier 2016.

 

Ë compter de cette date, la rŽdaction des articles XII-2.1.2, XII-2.1.5, XII-2.1.7, XII-2.1.8 et XII-2.1.9 sera modifiŽe et substituŽe tel que prŽvu ˆ lĠarticle 1er ci-dessus.

 

Le prŽsent avenant sera dŽposŽ en deux exemplaires (une version sur support papier signŽe des parties et une version sur support Žlectronique) auprs des services centraux du ministre chargŽ du travail, dans les conditions prŽvues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

 

En outre, un exemplaire sera Žtabli pour chaque partie.

 

 

 

 

Fait ˆ Paris, le 1er octobre 2015

En 24 exemplaires.

 

 

 

Pour les organisations patronales :

 

LES FORCES MUSICALES

 

PROFEDIM – Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs IndŽpendants de Musique

 

SCC – Syndicat des Cirques et Compagnies de CrŽation

 

SMA – Syndicat des Musiques Actuelles

 

SNSP – Syndicat National des Scnes Publiques

 

SYNAVI – Syndicat National des Arts Vivants

 

SYNDEAC – Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles

 

 

Pour les organisations salariales :

 

 

 

FŽdŽration Communication – CFTC

 

FASAP – FO – FŽdŽration des Arts, du Spectacle, de lĠAudiovisuel et de la Presse

 

FCCS – CFE-CGC – FŽdŽration de la Culture, de la Communication et du Spectacle

 

FNSAC – CGT – FŽdŽration du Spectacle CGT

 

SFA – Syndicat Franais des Artistes Interprtes - CGT

 

SNACOPVA – CFE-CGC

 

SNAM – CGT – Syndicat National des Artistes Musiciens

 

SNAPS – CFE-CGC – Syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle

 

SNLA – FO – Syndicat National Libre des Artistes

 

SNM – FO – Syndicat National des Musiciens

 

SNSV – FO – Syndicat National du Spectacle Vivant

 

SYNPTAC – CGT – Syndicat National des Professionnels du ThŽ‰tre et des ActivitŽs Culturelles